1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
2 Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a.
citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.
perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
c.
séquestre;
d.
examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
e.
autopsie;
f.
exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g.
réalisation d’expertises.
3 S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71 est applicable.
4 Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.
5 La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6 Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
70Introduit par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).