1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 48cÉtapes d’aménagement
1 Les différentes étapes d’aménagement font l’objet d’arrêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référendum.
2 Les mesures prévues dans les étapes d’aménagement sont fondées sur un besoin attesté et sur un projet d’offre reposant lui-même sur des principes microéconomiques et macroéconomiques.
3 Dans ses messages sur les étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente notamment les coûts subséquents pour l’ensemble du système ferroviaire.
4 Lors de chaque étape d’aménagement, la qualité des prestations offertes sur le réseau grandes lignes doit être maintenue et les crédits nécessaires à cet effet doivent être prévus.