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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 64 Organisation

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire doit sé­parer l’in­fra­struc­ture, sur le plan de l’or­gan­isa­tion, du reste de l’en­tre­prise, et la rendre in­dépend­ante. L’OFT peut libérer de cette ob­lig­a­tion les chemins de fer à voie étroite et les petites en­tre­prises.

2 Les in­fra­struc­tures men­tion­nées à l’art. 62, al. 2, ain­si que les presta­tions de ser­vice y af­férentes peuvent, sur le plan de l’or­gan­isa­tion, être sé­parées de l’in­fra­struc­ture. Leurs coûts doivent être fac­turés in­té­grale­ment aux béné­fi­ci­aires des presta­tions.