Loi fédérale
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Art. 66 Principes 263
1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la comptabilité des entreprises ferroviaires est régie par la section 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs264. 2 L’entreprise ferroviaire sépare le secteur de l’infrastructure des autres activités dans le bilan et dans les comptes des immobilisations. 3 Elle établit un compte pour le secteur de l’infrastructure dans les comptes de résultat. 263 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 264 RS 745.1 |
