Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 80 Examen de la capacité d’exercer une fonction déterminante pour la sécurité 276

Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que:

a.
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire doivent subir un ex­a­men d’aptitude théorique et pratique; il peut pré­voir la déliv­rance d’un per­mis après la réus­site à l’ex­a­men;
b.
les per­sonnes en form­a­tion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité men­tion­née à la let. a doivent être tit­u­laires d’un per­mis délivré par l’OFT;
c.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité men­tion­née à la let. a ou en form­a­tion dans le but d’ex­er­cer une telle activ­ité doivent ré­pon­dre à des ex­i­gences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles déter­minées; le Con­seil fédéral peut pré­voir aus­si des ex­a­mens psy­cho­lo­giques et médi­caux des­tinés à déter­miner si les ex­i­gences per­son­nelles sont re­m­plies.

276 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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