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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 80a Vérification de l’aptitude 277

1 S’il ex­iste des doutes quant à l’aptitude d’une per­sonne char­gée d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, cette per­sonne subit un ex­a­men d’aptitude, not­am­ment suite à une com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle ladite per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, à ex­er­cer en toute sé­cur­ité une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

2 Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel dans le cas des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’OFT, à l’em­ployeur ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

277 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).