Loi fédérale
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Art. 83 Retrait du permis
1 Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire se trouve dans un état qui exclut l’exercice de ladite activité en toute sécurité, l’activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire; en outre, son permis doit lui être confisqué. 2 Le permis confisqué doit être remis immédiatement à l’autorité qui l’a établi; celle-ci statue sans délai sur le retrait. Jusqu’à sa décision, la confiscation du permis a valeur de retrait. |