Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 87 Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service 296297

1 Quiconque ex­erce en état d’ébriété une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire est puni d’une amende. La sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang est ca­ra­ctérisée.

2 Quiconque est in­apte au ser­vice au sens de l’art. 81, parce qu’il est sous l’in­flu­ence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons et ex­erce dans cet état une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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