Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 87b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité sans habilitation 300

1 Quiconque ex­erce in­ten­tion­nelle­ment une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, bi­en que les doc­u­ments l’y ha­bil­it­ant lui aient été re­fusés ou re­tirés ou que ces doc­u­ments aient été an­nulés, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

300 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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