Loi fédérale
|
|
Art. 88 Poursuite d’office 301
Les actes punissables en vertu du code pénal302 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre des employés d’entreprises ferroviaires concessionnaires au sens de l’art. 5 dans l’exercice de leurs fonctions. 301 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). 302 RS 311.0 |
