Loi fédérale
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Art. 93 Liquidation forcée et concordat après l’annulation de la concession
1 Lorsque la concession est annulée en vertu de l’art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l’entreprise ferroviaire a lieu d’après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite319. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises320 sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l’art. 15 de cette loi est applicable.321 2 Il en est de même pour le concordat. Est applicable l’art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises. 319 RS 281.1 320 RS 742.211 321 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |