1 Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:
- 1.
- La loi fédérale du 23 décembre 1872 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse324.
- 2.
- La loi fédérale du 28 juin 1889 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur325.
- 3.
- La loi fédérale du 28 juin 1895 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l’État à l’administration de ces dernières326.
- 4.
- La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer327.
- 5.
- La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer secondaires328, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
- 6.
- La loi fédérale du 18 juin 1914 concernant les émoluments à payer pour les concessions d’entreprises de transport329.
- 7.
- L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943330.
- 8.
- L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer331.
- 9.
- L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus332.
- 10.
- L’arrêté fédéral du 23 décembre 1904 donnant pouvoir au Conseil fédéral d’autoriser les modifications du système d’exploitation des chemins de fer333.
- 11.
- L’arrêté fédéral du 14 décembre 1921 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés334, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
- 12.
- L’arrêté fédéral du 21 juin 1907 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique335.
2 Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers:
- 13.
- La loi fédérale du 2 octobre 1919336 concernant l’appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d’introduire la traction électrique.
- 14.
- La loi fédérale du 6 avril 1939337 sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
- 15.
- La loi fédérale du 21 décembre 1949338 complétant la loi sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
- 16.
- L’arrêté fédéral du 18 juin 1907339 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Ilanz à Disentis.
- 17.
- L’arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance340.
- 18.
- L’arrêté fédéral du 22 octobre 1937 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l’exploitation est compromise par la crise341.
3 ...342
324[RS 73; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]
325[RS 8597]
326[RS 7219]
327[RS 7222]
328[RS 7118; RO 1949 500art. 55 let. c 1997 2465 appendice ch. 17. RO 1998 2835ch. II al. 1]
329[RS 7987]
330[RS 3521]
331[RS 727; RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974art. 53 ch. 5, 2010 1881annexe 1 ch. II 23. RO 2011 3961art. 11 al. 1]
332RS 744.21
333[RS 731]
334[RS 7236; RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210ch. I 13]
335[RS 7393]
336[RS 7243]
337[RS 7248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]
338[RO 1950 I 367]
339[RS 7242]
340[RS 7246]
341[RS 7247]
342 La mod. peut être consultée au RO 1958 341.