Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 14a Obligation d’annoncer et de collaborer 65

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires an­non­cent im­mé­di­ate­ment à l’OFT tout ac­ci­dent ou in­cid­ent grave survenu dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2 Elles fourn­is­sent en tout temps à l’OFT tous les ren­sei­gne­ments et tous les doc­u­ments dont il a be­soin. Elles lui donnent égale­ment libre ac­cès à toutes les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et à tous les véhicules et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités de véri­fic­a­tion et de con­trôle.

65In­troduit par l’an­nexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).