Loi fédérale
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Art. 16a Traitement de données par les concessionnaires 75
1 Pour leurs activités relevant de la concession et de l’autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)76. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont assujetties aux art. 30 à 32 LPD. 2 Elles peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, si cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier sa construction et son exploitation. Il en va de même des tiers qui assurent des tâches incombant au concessionnaire. Ce dernier répond du respect de la législation sur la protection des données. 75 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 61 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |