Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 17a Répertoire des véhicules admis 84

1 L’OFT tient un réper­toire de tous les véhicules ad­mis en Suisse selon la présente loi.

2 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soi­ent in­scrits au réper­toire.

3 Le réper­toire est ac­cess­ible à toutes les autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité et à tous les ser­vices d’en­quête en cas d’ac­ci­dent, suisses et étrangers, ain­si qu’à toute per­sonne qui y a un in­térêt lé­git­ime.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le mar­quage des véhicules;
b.
les mod­al­ités de l’ac­cès au réper­toire;
c.
les don­nées du réper­toire ac­cess­ibles au pub­lic.

5 Il peut:

a.
trans­férer la tenue du réper­toire à des tiers;
b.
désign­er des catégor­ies de véhicules qui ne doivent pas être in­scrites au réper­toire.

84 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des trans­ports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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