Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 23c Sous-systèmes 160

1 Une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire ne peut mettre en ser­vice des sous-sys­tèmes des­tinés à être util­isés sous le ré­gime de l’in­teropér­ab­il­ité que si l’OFT lui a oc­troyé une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

2 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise a fourni l’at­test­a­tion de sé­cur­ité et que le sous-sys­tème, y com­pris ses in­ter­faces, ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­antes.

3 Il peut procéder à d’autres véri­fic­a­tions. Pour ce faire, l’en­tre­prise met gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion le per­son­nel, le matéri­el et les doc­u­ments né­ces­saires et fournit les in­form­a­tions re­quises.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les doc­u­ments né­ces­saires pour at­test­er la sé­cur­ité.

160 Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 16 mars 2012 à la fin du texte.

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