Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 23d Équipement et renouvellement de sous-systèmes

1 Par «équipe­ment», on en­tend toute modi­fic­a­tion d’un sous-sys­tèmequi améliore ses per­form­ances. Par «ren­ou­velle­ment», on en­tend tout échange d’élé­ments d’un sous-sys­tème dont les per­form­ances restent in­changées.

2 L’en­tre­prise ne peut mettre en ser­vice un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un équipe­ment que si l’OFT lui a oc­troyé une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3 L’OFT dé­cide de cas en cas si une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter est né­ces­saire pour la mise en ser­vice d’un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment.

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