Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 23i Surveillance du marché

1 L’OFT ex­erce une sur­veil­lance en fonc­tion des risques pour véri­fi­er que les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité mis sur le marché ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Les or­ganes de con­trôle de l’OFT peuvent:

a.
ex­i­ger les preuves et les in­form­a­tions né­ces­saires;
b.
pré­lever des échan­til­lons;
c.
ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer des con­trôles;
d.
vis­iter pendant les heures de trav­ail usuelles les lo­c­aux des per­sonnes char­gées de don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
ex­i­ger que les doc­u­ments ou les ren­sei­gne­ments soi­ent rédigés dans une langue of­fi­ci­elle.

3 L’OFT peut ex­i­ger que l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières lui fourn­isse, pour une durée déter­minée, des in­form­a­tions sur l’im­port­a­tion de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité désignés avec pré­cision.161

4 Pour le sur­plus, les com­pétences de l’OFT sont ré­gies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits162.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

162 RS 930.11

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