1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 23iSurveillance du marché
1 L’OFT exerce une surveillance en fonction des risques pour vérifier que les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.
2 Les organes de contrôle de l’OFT peuvent:
a.
exiger les preuves et les informations nécessaires;
b.
prélever des échantillons;
c.
effectuer ou faire effectuer des contrôles;
d.
visiter pendant les heures de travail usuelles les locaux des personnes chargées de donner des renseignements;
e.
exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans une langue officielle.
3 L’OFT peut exiger que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.161
4 Pour le surplus, les compétences de l’OFT sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits162.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).