Loi fédérale
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Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation 173
1 Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l’exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que:
2 Les entreprises règlent dans une convention écrite l’utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l’accès au réseau. 173 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |