Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT 178

1 L’OFT peut con­fi­er des tâches d’or­dre supérieur liées au trans­port fer­rovi­aire ou à l’en­semble des trans­ports pub­lics (tâches sys­témiques) à des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou à des tiers, si cette délég­a­tion de tâches per­met d’aug­menter l’ef­fi­cience ou l’in­teropér­ab­il­ité, de par­venir à des solu­tions uni­formes pour la cli­entèle ou de garantir une évolu­tion saine de la con­cur­rence en matière de trafic fer­rovi­aire.

2 L’OFT et ses man­dataires règlent par écrit le con­tenu et l’ampleur de la tâche sys­témique. Ils fix­ent not­am­ment:

a.
la rémun­éra­tion;
b.
la con­sulta­tion des en­tre­prises et groupes d’ay­ants-droit con­cernés et, le cas échéant, la con­sti­tu­tion d’un comité;
c.
les droits sur les sys­tèmes et ap­plic­a­tions in­form­atiques;
d.
le type et l’ampleur d’une éven­tuelle re­fac­tur­a­tion de presta­tions aux en­tre­prises con­cernées.

3 L’OFT pub­lie le con­trat. L’art. 7 LTrans179 est ap­plic­able.

4 Les coûts non couverts plani­fiés pour l’ex­écu­tion des tâches sys­témiques déléguées sont fin­ancés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire180.

5 Les man­dataires et toutes les en­tre­prises con­cernées con­vi­ennent par écrit des tâches sys­témiques déléguées, du droit de re­gard et de la ré­par­ti­tion des coûts. Les en­tre­prises sont tenues de col­laborer. Elles sont régulière­ment in­formées et con­sultées de man­ière ap­pro­priée lors de la suite du dévelop­pe­ment.

6 Les man­dataires garan­tis­sent l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques qu’ils ex­écutent.

7 La délég­a­tion de tâches sys­témiques con­formé­ment à la présente dis­pos­i­tion n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de la LMP181. Elle n’est pas sujette à re­cours.

8 L’art. 9 LPD182 est ap­plic­able.183

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

179 RS 152.3

180 RS 742.140

181 RS 172.056.1

182 RS 235.1

183 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 61 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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