Loi fédérale
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Art. 40b Principes
1 Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose. 2 Il répond des dommages causés:
3 Dans la mesure où la responsabilité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises221, seules les dispositions du code des obligations en matière de droit des contrats sont applicables.222 217 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 219 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687). 222 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687). |