Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 48f Conventions de mise en œuvre

1 La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions de mise en œuvre des mesur­es d’amén­age­ment avec les en­tre­prises fer­rovi­aires ou les so­ciétés maîtres d’ouv­rage. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les mesur­es re­l­at­ives aux différentes lignes et nœuds, les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers et l’or­gan­isa­tion.

2 Les con­ven­tions de mise en œuvre com­prennent les travaux de main­ten­ance sub­or­don­nés à l’amén­age­ment.

3 Le DE­TEC passe les con­ven­tions. L’OFT peut con­venir de modi­fic­a­tions mineures, not­am­ment lor­squ’elles sont de nature tech­nique ou or­gan­isa­tion­nelle.

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