Loi fédérale
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Art. 49 Principes 235
1 Sous réserve de l’art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure. 2 Les cantons participent au financement de l’infrastructure. 3 Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:
235 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |