Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 51b Formes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire 239

1 Les coûts non couverts plani­fiés de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, y com­pris les amor­t­isse­ments et les coûts d’in­ves­t­isse­ment non ac­tiv­ables, donnent lieu au verse­ment d’une in­dem­nité.

2 Les in­ves­t­isse­ments qui dé­pas­sent les amor­t­isse­ments et les réserves de li­quid­ités font l’ob­jet de prêts sans in­térêts, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables. Si les amor­t­isse­ments dé­pas­sent les in­ves­t­isse­ments, il y a lieu de rem­bours­er les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables oc­troyés au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire240 ou de les com­penser avec d’autres presta­tions du fonds.

3 Les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables de la Con­fédéra­tion peuvent être con­vertis en cap­it­al propre sous réserve des dé­cisions re­quises par le droit des so­ciétés an­onymes. La Con­fédéra­tion peut ren­on­cer au rem­bourse­ment de prêts pour par­ti­ciper aux as­sain­isse­ments de bil­an né­ces­saires ou si le can­ton ren­once égale­ment à ce rem­bourse­ment.

239 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

240 RS 742.140

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