1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 51bFormes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire 239
1 Les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables, donnent lieu au versement d’une indemnité.
2 Les investissements qui dépassent les amortissements et les réserves de liquidités font l’objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les amortissements dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables octroyés au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire240 ou de les compenser avec d’autres prestations du fonds.
3 Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut renoncer au remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires ou si le canton renonce également à ce remboursement.
239 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).