Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 58 Crédits d’engagement 251

1 L’As­semblée fédérale statue par ar­rêté fédéral sur les crédits d’en­gage­ment né­ces­saires à la réal­isa­tion des étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 48c.

2 Si la réal­isa­tion de cer­taines mesur­es subit des re­tards, les crédits d’en­gage­ment non util­isés prévus pour leur réal­isa­tion peuvent être af­fectés à la réal­isa­tion d’autres mesur­es dont la plani­fic­a­tion est prévue par un ar­rêté fédéral.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es visées à l’al. 2.

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback