Loi fédérale
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Art. 58a Formes de financement de l’aménagement 252
1 La Confédération met à disposition par le fonds d’infrastructure ferroviaire les moyens alloués pour financer les mesures sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu. 2 Les conventions de mise en œuvre visées à l’art. 48f règlent les modalités. 252 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |