Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers 253

1 Les tiers, en par­ticuli­er les can­tons, peuvent fin­an­cer des mesur­es sup­plé­mentaires ou de sub­sti­tu­tion lor­squ’il est pos­sible d’in­té­grer ces mesur­es dans le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2 Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesur­es sup­plé­mentaires: l’in­té­gral­ité des coûts;
b.
pour les mesur­es de sub­sti­tu­tion: la différence entre les coûts des mesur­es prévues par la Con­fédéra­tion et ceux des mesur­es qu’ils ont prévues.

3 La par­ti­cip­a­tion de tiers ne doit pas oc­ca­sion­ner de frais sup­plé­mentaires pour la Con­fédéra­tion, ni lors de la phase de con­struc­tion, ni dur­ant la phase d’ex­ploit­a­tion.

4 La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions avec les tiers et les en­tre­prises fer­rovi­aires. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers ain­si que l’or­gan­isa­tion.

253 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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