1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 6Octroi, modification et renouvellement de la concession 22
1 Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
a.
la construction et l’exploitation de l’infrastructure concernée sont d’intérêt public;
b.
on peut s’attendre à ce que l’exploitation couvre ses coûts.
2 De plus, l’octroi de la concession présuppose:
a.
qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose, notamment en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
b.
que l’exploitation d’un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23;
c.
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce.
3 Avant d’octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4 En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5 La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
a.
modifier les concessions, extensions mises à part;
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
24 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).