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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession 22

1 Le Con­seil fédéral oc­troie la con­ces­sion dans les cas suivants:

a.
la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture con­cernée sont d’in­térêt pub­lic;
b.
on peut s’at­tendre à ce que l’ex­ploit­a­tion couvre ses coûts.

2 De plus, l’oc­troi de la con­ces­sion présup­pose:

a.
qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose, not­am­ment en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire, de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age ou de coopéra­tion en matière de sé­cur­ité na­tionale;
b.
que l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer sans fonc­tion de desserte re­m­plit les con­di­tions re­quises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs23;
c.
que l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce.

3 Av­ant d’oc­troy­er la con­ces­sion, le Con­seil fédéral con­sulte les can­tons con­cernés.

4 En ce qui con­cerne les tram­ways, l’autor­isa­tion re­quise par le droit can­ton­al pour l’util­isa­tion de la voie pub­lique doit avoir été délivrée ou garantie.

5 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 50 ans. Elle peut être modi­fiée et ren­ou­velée.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est com­pétent pour:

a.
mod­i­fi­er les con­ces­sions, ex­ten­sions mises à part;
b.
ren­ou­v­el­er les con­ces­sions.24

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

23 RS 745.1

24 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).