Loi fédérale
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Art. 62 Délimitation de l’infrastructure 262
1 L’infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment:
2 L’infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l’exploitation de l’infrastructure mais qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau. Il s’agit notamment:
3 Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’infrastructure:
4 La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l’infrastructure. 262 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687). |
