1 L’infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment:
a.
les voies;
b.
les installations d’alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;
c.
les installations de sécurité;
d.
les installations d’accueil;
e.
les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains;
f.
les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord);
g.
les véhicules moteurs de manœuvre dans les gares de triage;
h.
les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de l’infrastructure visée aux let. a à g.
2 L’infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l’exploitation de l’infrastructure mais qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau. Il s’agit notamment:
a.
des installations destinées à l’entretien journalier du matériel roulant;
b.
des centrales électriques et des lignes de transport;
c.
des installations de vente;
d.
des locaux des entreprises accessoires;
e.
des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
f.
des logements de fonction;
g.
des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord;
h.
des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement.
3 Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’infrastructure:
a.
les installations de voie et les bâtiments destinés à l’entretien du matériel roulant (installations d’entretien, ateliers);
b.
les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage);
c.
les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d’accès à ces chantiers (voies industrielles).
4 La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l’infrastructure.
262 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).