Loi fédérale
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Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité 29
1 L’OFT est compétent pour l’octroi de l’agrément de sécurité. 2 L’agrément de sécurité comprend l’homologation du système de gestion de sécurité établi par le gestionnaire de l’infrastructure et celle des mesures que ce dernier a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes.30 3 Il est octroyé pour cinq ans au plus et peut être renouvelé. 29 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 30 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157). |
