Loi fédérale
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Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 36
1 L’OFT est compétent pour l’octroi du certificat de sécurité. 2 Le certificat de sécurité comprend l’homologation du système de gestion de sécurité établi par l’entreprise de transport ferroviaire et celui des mesures que cette dernière a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes. L’entreprise doit notamment prouver que:37
3 Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé. 4 Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d’autres États, les certificats de sécurité octroyés par ces derniers sont également valables en Suisse. 36 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 37 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157). |
