Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 36

1 L’OFT est com­pétent pour l’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité.

2 Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité com­prend l’ho­mo­log­a­tion du sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité ét­abli par l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire et ce­lui des mesur­es que cette dernière a prises pour garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de ses lignes. L’en­tre­prise doit not­am­ment prouver que:37

a.
ses em­ployés ont les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
b.
le matéri­el roul­ant ré­pond aux ex­i­gences d’une ex­ploit­a­tion sûre.

3 Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est oc­troyé pour cinq ans au max­im­um. Il peut être ren­ou­velé.

4 Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les cer­ti­ficats de sé­cur­ité oc­troyés par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.

36 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

37 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, pub­lié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).

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