1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art.9fTâches et compétences
1 Le service d’attribution des sillons remplit les tâches suivantes:
a.
planification et attribution des sillons et établissement de l’horaire du réseau;
b.
perception du prix du sillon et versement des recettes aux gestionnaires d’infrastructure;
c.
coordination et échange d’informations avec les services étrangers compétents;
d.
tenue d’un registre contenant les indications nécessaires à l’accès au réseau (registre d’infrastructure) et publication des plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure.
2 Le service d’attribution des sillons peut exiger des entreprises ferroviaires un droit de regard sur tous les documents et leur demander des informations, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches l’exige.
3 Il peut avoir recours à des tiers pour accomplir certaines tâches, notamment pour l’établissement de l’horaire. Ceux-ci sont tenus de ne faire aucune discrimination dans l’exercice de leurs tâches et d’impliquer les gestionnaires d’infrastructure ainsi que les entreprises habilitées à demander l’accès au réseau au sens de l’art. 9a, al. 4.
4 Le recours à des tiers n’est pas un marché public au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)50. Il n’est pas sujet à recours.
5 Le service d’attribution des sillons publie le contrat. L’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)51 est applicable.
6 Le Conseil fédéral peut exclure des parties du réseau de la compétence du service d’attribution des sillons, notamment les tronçons à voie étroite et les tronçons non interopérables à voie normale.