Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 9h Conseil d’administration: composition, nomination et organisation

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême de dir­ec­tion. Il se com­pose de cinq à sept membres spé­cial­istes.

2 Le Con­seil fédéral défin­it le pro­fil d’ex­i­gences auquel doivent sat­is­faire les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Il nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et en désigne le présid­ent. Il les nomme pour une durée max­i­m­ale de quatre ans, ren­ou­velable deux fois. Il peut ré­voquer un membre en tout temps pour de justes mo­tifs.

4 Il fixe la rémun­éra­tion et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les rap­ports con­trac­tuels entre ceux-ci et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ré­gis par le droit pub­lic. À titre com­plé­mentaire, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions52 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne doivent ni ex­er­cer d’activ­ité, économique ou autre, ni être char­gés d’une fonc­tion qui pour­rait port­er préju­dice à leur in­dépend­ance. Ils doivent en par­ticuli­er être in­dépend­ants des en­tre­prises fer­rovi­aires rel­ev­ant de la com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Les can­did­ats au con­seil d’ad­min­is­tra­tion déclar­ent leurs li­ens d’in­térêts au Con­seil fédéral.

6 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Ils sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons pendant la durée de leur man­dat au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au‑delà.

7 Ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment tout change­ment dans leurs li­ens d’in­térêts au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Ce­lui-ci en in­forme le Con­seil fédéral dans le cadre de son rap­port an­nuel de ges­tion. Si un li­en d’in­térêts est in­com­pat­ible avec la fonc­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et si le membre le main­tient, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pro­pose au Con­seil fédéral de ré­voquer la per­sonne con­cernée.

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