1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 9kOrgane de révision
1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.
2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.
3 L’organe de révision vérifie les comptes annuels. Il vérifie également que les indications du rapport annuel relatives à la conformité de la gestion des risques avec les besoins du service d’attribution des sillons et celles relatives au développement du personnel correspondent à la réalité.
4 Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.
5 Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.