1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 9tSurveillance
1 Le Conseil fédéral exerce la surveillance du service d’attribution des sillons en veillant à ce que celui-ci conserve son indépendance sur le plan technique.
2 La surveillance du Conseil fédéral inclut notamment les compétences suivantes:
a.
la nomination et la révocation des membres et du président du conseil d’administration;
b.
la nomination et la révocation de l’organe de révision;
c.
l’approbation:
1.
de la conclusion et de la résiliation du contrat de travail du directeur,
2.
de l’ordonnance sur le personnel,
3.
du rapport de gestion et de la décision sur l’emploi du bénéfice;
d.
l’approbation des objectifs stratégiques et l’examen annuel de leur réalisation;
e.
le pouvoir de donner décharge au conseil d’administration.
3 Le Conseil fédéral peut consulter tous les documents relatifs à l’activité du service d’attribution des sillons et demander en tout temps des informations supplémentaires à ce sujet.
4 Le service d’attribution des sillons évalue avec le Conseil fédéral au moins une fois par an ses objectifs stratégiques, l’exécution de ses tâches et la situation actuelle de concurrence sur le rail.