Loi fédérale
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Art. 14a Obligation de collaborer 67
1 Les entreprises ferroviaires et les organismes chargés de la maintenance des véhicules fournissent sur demande à l’OFT les renseignements et les documents dont ce dernier a besoin dans le cadre de son activité de surveillance. Ils lui donnent également libre accès aux installations ferroviaires, aux véhicules ainsi qu’aux autres installations pertinentes pour l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure et des véhicules, et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle. 2 Les entreprises de transport ferroviaire ont les mêmes obligations à l’égard de l’ERA dans le cadre de l’octroi du certificat de sécurité. 67Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |