Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 15 Déclaration et enquête sur les accidents et les incidents graves 68

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires déclar­ent aux autor­ités suivantes les ac­ci­dents ou in­cid­ents graves survenus dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer:

a.
au Ser­vice suisse d’en­quête de sé­cur­ité (SESE): im­mé­di­ate­ment;
b.
à l’OFT: dans un délai de 30 jours.

2 Le SESE mène une en­quête sur les cir­con­stances, le déroul­e­ment et les causes des ac­ci­dents ou in­cid­ents graves survenus dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

3 L’en­quête vise à prévenir les ac­ci­dents ana­logues. Elle n’a pas pour but d’ét­ab­lir une faute ou une re­sponsab­il­ité.

4 Les in­téressés et les per­sonnes qui peuvent con­tribuer à élu­cider les causes d’un ac­ci­dent ou d’un in­cid­ent grave fourn­is­sent au SESE les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires. Ils lui donnent égale­ment libre ac­cès au lieu de l’ac­ci­dent, aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires et aux véhicules con­cernés ain­si qu’aux autres in­stall­a­tions per­tin­entes pour l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance de l’in­fra­struc­ture et des véhicules, et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités d’en­quête.

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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