Loi fédérale
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Art. 15a Commission d’enquête 69
1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration70 pour mener les enquêtes. 2 La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. 3 Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre bureau d’enquête.71 Elle est rattachée administrativement au DETEC. 3bis Elle peut conclure avec des services d’enquête étrangers des conventions relatives à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves.72 3ter Le bureau d’enquête peut aussi, dans des cas particuliers et sur demande d’une autorité étrangère, collaborer à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves survenus à l’étranger.73 4 Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation74. 69Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 72 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 73 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |
