Loi fédérale
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Art. 15b Procédure de la commission d’enquête 75
1 La commission d’enquête établit un rapport pour chaque enquête.76 Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours. 2 Afin d’élucider les faits, le bureau d’enquête peut ordonner les mesures suivantes:77
3 S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, il rend une décision.78 Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative79 est applicable. 4 Les décisions rendues par le bureau d’enquête dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.80 5 La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. 6 Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. 75Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |