Loi fédérale
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Art. 16a Traitement des données par les gestionnaires d’infrastructure 85
1 Lorsqu’ils traitent des données personnelles, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)86. S’ils agissent en vertu du droit privé, ils sont soumis aux art. 30 à 32 LPD. 2 Ils peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l’art. 16, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation. Cette disposition est également applicable aux tiers qui accomplissent les tâches des gestionnaires d’infrastructure. Ces derniers restent responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données. 85 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |