Loi fédérale
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Art. 17b Maintenance des véhicules 98
1 Est responsable de la maintenance d’un véhicule la personne inscrite à ce titre au registre des véhicules admis en Suisse. 2 En l’absence de l’inscription du véhicule ou du responsable de la maintenance dans le registre, la responsabilité de la maintenance incombe au détenteur de l’autorisation d’exploiter, et à titre subsidiaire à la personne qui détient le pouvoir effectif de disposer du véhicule. 3 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes responsables ou chargées de la maintenance. 98 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). |