Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 17b Maintenance des véhicules 98

1 Est re­spons­able de la main­ten­ance d’un véhicule la per­sonne in­scrite à ce titre au re­gistre des véhicules ad­mis en Suisse.

2 En l’ab­sence de l’in­scrip­tion du véhicule ou du re­spons­able de la main­ten­ance dans le re­gistre, la re­sponsab­il­ité de la main­ten­ance in­combe au déten­teur de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, et à titre sub­sidi­aire à la per­sonne qui dé­tient le pouvoir ef­fec­tif de dis­poser du véhicule.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes re­spons­ables ou char­gées de la main­ten­ance.

98 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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