Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité 99

1 L’OFT évalue en fonc­tion des risques, en procéd­ant à des véri­fic­a­tions ponc­tuelles, les as­pects déter­min­ants pour la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et des véhicules.

2 Lors des procé­dures d’autor­isa­tion, il évalue ces as­pects sur la base du dossier de sé­cur­ité. Il in­dique à l’en­tre­prise re­quérante quelles ex­pert­ises elle doit présenter dans le cadre des procé­dures d’autor­isa­tion afin d’ét­ab­lir le dossier de sé­cur­ité.

3 Il peut échanger les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation et les ré­sultats de l’évalu­ation avec l’ERA, les autres autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité, les en­tre­prises fer­rovi­aires, les déten­teurs et les per­sonnes char­gées de la main­ten­ance.

99 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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