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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 18h Durée de validité 123124

1 Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ap­prouver des pro­jets par étapes pour autant que l’évalu­ation glob­ale n’en soit pas af­fectée.

3 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

4 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

5 ...125

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

125Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).