Loi fédérale
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Art. 23d Réaménagement et renouvellement de sous-systèmes 177
1 Par réaménagement, on entend toute modification d’un sous-systèmequi améliore ses performances globales. 2 Par renouvellement, on entend tout échange important d’éléments d’un sous-système dont les performances globales restent inchangées. 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |
