Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 23e Modifications 178

1 Les sous-sys­tèmes réamén­agés ou ren­ou­velés et les autres modi­fic­a­tions, y com­pris les échanges ef­fec­tués dans le cadre de travaux de main­ten­ance, doivent sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­antes. Les dérog­a­tions re­quièrent une autor­isa­tion de l’OFT.

2 Le re­m­place­ment d’élé­ments de con­struc­tion rel­ev­ant de l’an­cien droit par des élé­ments du même type est ad­mis s’il s’agit d’un échange ef­fec­tué dans le cadre de travaux de main­ten­ance.

3 Le dossier de sé­cur­ité doit être mis à jour.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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