Loi fédérale
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Art. 23f Compétences 181
1 En tenant compte du droit international, le Conseil fédéral édicte:
2 Il peut conclure avec des États étrangers ou des institutions internationales des conventions relatives à la collaboration en matière d’élaboration et d’application des normes et des prescriptions internationales. 3 En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:
4 Il notifie à la Commission européenne ou à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires les autres dispositions concernant la sécurité et l’interopérabilité applicables en complément ou en dérogation au droit européen ou international. 5 Il désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques. Dans la mesure du possible, ces normes sont harmonisées au niveau international. 181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |