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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 23f Compétences 181

1 En ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al, le Con­seil fédéral édicte:

a.
les ex­i­gences es­sen­ti­elles pour les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
les autres pre­scrip­tions né­ces­saires au main­tien de l’in­teropér­ab­il­ité avec le sys­tème fer­rovi­aire européen.

2 Il peut con­clure avec des États étrangers ou des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales des con­ven­tions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion en matière d’élab­or­a­tion et d’ap­plic­a­tion des normes et des pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.

3 En ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al, l’OFT édicte:

a.
les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques pour les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
les dis­pos­i­tions qui sont ap­plic­ables en com­plé­ment ou en dérog­a­tion aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité (STI); il les no­ti­fie à la Com­mis­sion européenne et lui sig­nale les parties du sys­tème fer­rovi­aire qui né­ces­sit­ent tem­po­raire­ment ou dur­able­ment des mesur­es par­ticulières dans les STI.

4 Il no­ti­fie à la Com­mis­sion européenne ou à l’Or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale pour les trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires les autres dis­pos­i­tions con­cernant la sé­cur­ité et l’in­teropér­ab­il­ité ap­plic­ables en com­plé­ment ou en dérog­a­tion au droit européen ou in­ter­na­tion­al.

5 Il désigne, en ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie, les normes tech­niques qui per­mettent de con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques. Dans la mesure du pos­sible, ces normes sont har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).